Lapersonne dĂ©cĂ©dĂ©e Ă©tait locataire de son logement qui constituait sa rĂ©sidence principale. Le contrat de location est donc soumis Ă  la loi du 6 juillet 1989 et plus particuliĂšrement Ă  l'article 14. PrĂ©venir le propriĂ©taire. C'est l'article 14 de la loi qui rĂšgle le sort du contrat de location en cas de dĂ©cĂšs du locataire. Vula loi du 26 juillet 1975 sur le Droit de PropriĂ©tĂ© des Étrangers en HaĂŻti; Vu la loi du 18 septembre 1978 sur la DĂ©limitation Territoriale; Vu le dĂ©cret du 29 novembre 1978 sur le Droit de Timbre; Vu la loi du 17 aoĂ»t 1979 crĂ©ant la Banque de la RĂ©publique d'HaĂŻti; Vu la loi du 6 septembre 1982 dĂ©finissant l'Administration Publique Nationale; Vu le dĂ©cret du 22 ï»żdeuxpremiers alinĂ©as de l’article 6, de l’article 20-1 et de l’article 24-1. Article 3 · ModifiĂ© par LOI n°2015-990 du 6 aoĂ»t 2015 - art. 82 Le contrat de location est Ă©tabli par Ă©crit et respecte un contrat type dĂ©fini par dĂ©cret en Conseil d’Etat, pris aprĂšs avis de la Commission nationale de concertation. Sommaire 1 Les locations rĂ©gies par le contrat de bail de location loi du 6 juillet 1989 . 1.1 1: Les biens Ă  usage d’habitation principale; 1.2 2: Contrat de bail de europĂ©enne dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l'article 6, alinĂ©a 1, de la prĂ©sente loi. » 5 Par la suite, en 1987, le gouvernement italien a adoptĂ© successivement trois dĂ©crets-lois qui ont apportĂ© des modifications provisoires Ă  l'article 24, alinĂ©a 3, de la loi n° 584 (dĂ©cret-loi n° 206, du 25 mai 1987, GURI n° 120, du 26.5.1987, Loin° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 Aller au contenu; Aller au menu; Aller au menu; Aller Ă  la recherche; Menu. Informations de mises Ă  jour; Gestion des cookies; Nous contacter; Activer l’aide sur la page. Droit national en vigueur. Constitution. Constitution du 4 octobre 1958; Lesobligations de la Loi Évin. La loi n°89-1009 du 31 dĂ©cembre 1989, dite loi Évin, impose aux organismes assureurs des rĂšgles protectrices au bĂ©nĂ©fice des assurĂ©s en matiĂšre de prĂ©voyance collective (au sens large du terme). Elles sont Ă  prendre en compte dans le cadre de la nĂ©gociation des accords. Ladate de sanction est suivie de l’annĂ©e et du numĂ©ro de chapitre de la loi sanctionnĂ©e tels qu’ils figureront dans les Lois du QuĂ©bec. À titre d’exemple, l’expression « 2007, c. 7 » figurant Ă  la suite d’une date de sanction signifie « Lois du QuĂ©bec 2007, chapitre 7 ». PrĂ©sentation . Des amendements au projet de loi n° 61, Loi visant la relance de Loin° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986. Article 45 . Effectuer une Lalettre de rĂ©siliation d’un bail d’habitation est une formalitĂ© indispensable pour donner congĂ© Ă  l’autre partie lors de l’exĂ©cution d’un bail de location.Cette obligation est consacrĂ©e par la loi du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et par la loi Alur de mars 2014. La lettre de rĂ©siliation du bail doit comporter un certain nombre d’informations yJb8. La chose louĂ©e renvoie au local louĂ©, objet du bail, mais Ă©galement Ă  tous les Ă©quipements situĂ©s dans les parties privatives ou dans les parties communes et inscrits expressĂ©ment dans les clauses du bail. Il s’agit donc du logement, lieu d’habitation principal donnĂ© au locataire et de tout ce qui le constitue murs, sols, portes, meubles, garage, place de stationnement, cave, Ă©quipements de cuisine ou de salles d’eau, Ă©quipements de chauffage, etc. LES OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1723 du Code civil, le bailleur ne peut, pendant la durĂ©e du bail, changer la forme de la chose louĂ©e. Cette interdiction est Ă  mettre en lien avec l’obligation du bailleur de faire jouir paisiblement le locataire de la chose louĂ©e pendant toute la vie du bail. L’interdiction porte sur les immeubles ou portions d’immeubles, objet principal du bail et dont le locataire a la jouissance privative mais Ă©galement Ă  ses accessoires, tels que les entrĂ©es et couloirs d’accĂšs dont le locataire Ă  l’usage concurremment avec les autres locataires Paris, 31 octobre 1957, Gaz. Pal. 1957. 2. 397. Pour des questions de sĂ©curitĂ©, d’hygiĂšne ou de bonne gestion de son patrimoine, un bailleur peut se retrouver dans l’obligation de modifier la chose louĂ©e, voire de supprimer un des Ă©quipements accessoires mentionnĂ©s dans les clauses du bail du locataire en place. ‱ La procĂ©dure Dans ces hypothĂšses, le lĂ©gislateur a ouvert la possibilitĂ© de passer outre cette interdiction, Ă  condition de respecter une procĂ©dure spĂ©cifique. En application de l’article 44 ter de la loi du 23 dĂ©cembre 1986, une concertation locative devra ĂȘtre conduite. À la suite de cette concertation, des accords individuels avec chacun des locataires concernĂ©s devront ĂȘtre obtenus. Du fait de la modification du bail, un avenant au bail et, dans l’hypothĂšse d’une diminution ou une augmentation de surface, une notification d’un nouveau dĂ©compte de surface corrigĂ©e seront obligatoires art. 32 bis de la loi du 1er septembre 1948. Le loyer pourra ainsi ĂȘtre rĂ©visĂ© Ă  la demande du bailleur ou du locataire. Le demandeur devra faire connaĂźtre Ă  l’autre partie, par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception LRAR ou par acte d’huissier, les nouveaux Ă©lĂ©ments proposĂ©s. Il devra joindre Ă  cette notification un dĂ©compte dĂ©taillĂ©, Ă©tabli d’aprĂšs un modĂšle type annexĂ© au dĂ©cret prĂ©vu Ă  l’article 28 de la loi du 1er septembre 1948, des bases de calcul de ce loyer. À peine de nullitĂ©, la notification devra Ă©galement indiquer que, faute par l’autre partie d’avoir contestĂ© le loyer dans un dĂ©lai de deux mois, ce loyer s’imposera comme un nouveau prix. ‱ Jurisprudence Le nombre de dĂ©cisions de justice autour de la suppression des vide-ordures ou de la fermeture des caves montre l’importance du respect de la procĂ©dure en amont de la modification souhaitĂ©e. La suppression des caves pour motifs de sĂ©curitĂ© ne doit pas ĂȘtre seulement invoquĂ©e dans un courrier par l’organisme Hlm, mais doit ĂȘtre expressĂ©ment prouvĂ©e ; ainsi, malgrĂ© le risque d’incendie et un problĂšme de sĂ©curitĂ© relevĂ©, la fermeture des caves sans avoir obtenu au prĂ©alable l’accord des locataires concernĂ©s, constitue une atteinte aux liens contractuels CA Besançon, 2e civ., 27 juillet 2011, n°10/00977. Les juges ont pu admettre la suppression de vide-ordures dĂ©cidĂ©e de maniĂšre unilatĂ©rale par les bailleurs, mais en soulignant que les locataires s’étaient prononcĂ©s contre le maintien ou le rĂ©tablissement de l’équipement, par pĂ©tition ou accord collectif art. 42 de la loi du 23 dĂ©cembre 1986 Cass, 2 fĂ©vrier 2000, n°98-13471 et CA Douai, 15 fĂ©vrier 2001. LES OBLIGATIONS DU LOCATAIRE En application de l’article 7 f de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de ne pas transformer les locaux et Ă©quipements louĂ©s sans l’accord Ă©crit du propriĂ©taire. Alors que les transformations sont proscrites sans l’accord prĂ©alable du bailleur, les amĂ©nagements sont autorisĂ©s sans qu’il ne soit nĂ©cessaire que le locataire en fasse la demande. ‱ Quelle est la distinction entre transformation et amĂ©nagement ? Le lĂ©gislateur n’ayant jamais donnĂ© de dĂ©finition de ces notions, la jurisprudence en a dessinĂ© les contours. Tout changement apportĂ© Ă  la structure et Ă  la configuration des lieux louĂ©s constitue une transformation. Par exemple, le percement d’un mur sĂ©paratif Cass, civ., 23 octobre 1961, D. la modification du gros Ɠuvre de la structure de l’immeuble Cass, soc., 9 juin 1966, Bull. civ. IV, n°573, le rabotage de portes de chambres, la substitution d’un mode de chauffage Ă  un autre Cass, 1Ăšre civ., 15 mai 1962 ou encore le sectionnement du garde-corps d’une terrasse pour crĂ©er un passage en bois CA Colmar, 3e ch. A, 4 dĂ©cembre 2017, n°16/04010 sont des transformations. Quant Ă  l’amĂ©nagement, il s’agit de tout embellissement ou Ă©lĂ©ment de dĂ©coration permettant une utilisation rationnelle des lieux louĂ©s, sans modification de la distribution des piĂšces, cloisons ou portes de sĂ©paration, et Ă  condition que ces amĂ©nagements n’aient rien d’irrĂ©versible Cass, 1Ăšre civ., 18 fĂ©vrier 1963, Bull. civ. I, n°106. Par exemple, le remplacement d’un revĂȘtement mural Cass, 3e civ., 22 mars 2005, n°04-10467, la modification des plinthes, la pose d’un parquet posĂ© sur le revĂȘtement initial CA Colmar, suscitĂ©. ‱ Que faire en cas de transformation non dĂ©clarĂ©e ? Si le locataire souhaite apporter une transformation aux lieux ou Ă©quipements louĂ©s, il doit en faire au prĂ©alable la demande, par Ă©crit, Ă  son bailleur. À dĂ©faut d’accord, le bailleur pourra exiger du locataire, Ă  son dĂ©part des lieux, leur remise en l’état ou conserver Ă  son bĂ©nĂ©fice les transformations effectuĂ©es sans que le locataire puisse rĂ©clamer une indemnisation des frais engagĂ©s. ‱ Existe-t-il un prĂ©judice esthĂ©tique pour un amĂ©nagement effectuĂ© aux goĂ»ts du locataire ? L’article 6 d de la loi du 6 juillet 1989 fait interdiction au bailleur de s’opposer aux amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s par le locataire dĂšs lors qu’ils ne constituent pas une transformation. Mais qu’en est-il lorsque le locataire a repeint les murs de son logement dans des couleurs excentriques ? Le bailleur peut-il invoquer un prĂ©judice esthĂ©tique pour obtenir une quelconque rĂ©paration au dĂ©part du locataire ? Le locataire est en droit de faire tous travaux d’embellissement, mĂȘme si ces derniers ne sont pas aux goĂ»ts du bailleur, qui ne pourra ni exiger la remise en l’état du logement Ă  la sortie des lieux du locataire, ni en demander rĂ©paration CA Aix-en-Provence, ch. 11 A, 19 avril 2018, n°16/19750 et CA Paris, 6e ch. C, 20 septembre 2005, n°2003/20180. La notion d’excentricitĂ© a Ă©tĂ© relevĂ©e dans plusieurs dĂ©cisions mais est laissĂ©e Ă  l’apprĂ©ciation souveraine des juges du fond. Ainsi, des couleurs comme le rouge vif ou le violet n’ont pas Ă©tĂ© considĂ©rĂ©es comme excentriques CA Paris, 20 septembre 2005 suscitĂ©, alors que dans une autre affaire, un rouge vif sur la totalitĂ© des murs d’une chambre, des carreaux de faĂŻence roses autour de la baignoire et du lavabo et les encadrements de la salle de bains verts ont permis au bailleur d’obtenir rĂ©paration car ce dernier Ă©tait dans l’impossibilitĂ© de "relouer en l’état un logement ainsi colorĂ©" CA Grenoble, 25 octobre 2011, n°09/01414. Il convient d’agir avec prudence dans ce genre de situation et ne pas hĂ©siter Ă  faire intervenir un huissier afin de se constituer une expertise concrĂšte Ă  apporter devant les juges. Quant au prĂ©judice esthĂ©tique, il n’a jamais encore Ă©tĂ© retenu. DES EXCEPTIONS ‱ Les travaux d’amĂ©lioration dus par le bailleur En application de l’article 7 e de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligĂ© de permettre l’accĂšs aux lieux louĂ©s pour la prĂ©paration et l’exĂ©cution de certains travaux listĂ©s par le lĂ©gislateur amĂ©lioration des parties communes ou des parties privatives du mĂȘme immeuble, nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat ou Ă  l’entretien normal des locaux louĂ©s, amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique, ceux qui permettent de remplir les obligations de dĂ©cence du logement. Pour ce type de travaux, le locataire doit ĂȘtre informĂ© par le bailleur de leur nature et des modalitĂ©s de leur exĂ©cution par une notification de travaux remise en main propre ou par LRAR. Ces travaux ne peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s les samedi, dimanche et jours fĂ©riĂ©s sans l’accord exprĂšs du locataire et ne peuvent avoir un caractĂšre vexatoire ou abusif c’est-Ă -dire qu’ils ne respecteraient pas les conditions fixĂ©es dans la notification de travaux. À dĂ©faut, le juge, saisi par le locataire, pourrait interdire ou interrompre les travaux entrepris. ‱ Des exceptions pour les travaux d’adaptation du logement liĂ© au handicap -nouveautĂ© avec ÉLAN La loi relative Ă  l’adaptation de la sociĂ©tĂ© au vieillissement du 29 dĂ©cembre 2015 a créé un rĂ©gime d’autorisation tacite d’adaptation du logement au handicap ou Ă  la perte d’autonomie du locataire. L’article 7 f modifiĂ© de la loi du 6 juillet 1989 indique dĂ©sormais que ces travaux pourront ĂȘtre faits aux frais du locataire. Ils devront, au prĂ©alable, faire l’objet d’une demande Ă©crite par LRAR auprĂšs du bailleur. Avec la loi ÉLAN, le bailleur dispose dorĂ©navant d’un dĂ©lai de rĂ©ponse de deux mois au lieu de quatre auparavant. L’absence de rĂ©ponse dans ce dĂ©lai vaut acceptation des travaux et, au dĂ©part du locataire, le bailleur ne pourra pas exiger la remise des lieux en l’état. ThĂšmes Gestion locative/Bail/Obligation du bailleur/ Obligation du locataire. Contacts Julie Molla, Direction juridique et fiscale - TĂ©l. 01 40 75 78 60 ; MĂ©l. ush-djef N° 2016-27 / À jour au 22 janvier 2019 Loi du art. 7 f modifiĂ© par la loi ASV du art. 16 et par la loi ELAN du art. 64 / DĂ©cret n°2016-1282 du JO loi n° 2015-1776 du 28 dĂ©cembre 2015 relative Ă  l’adaptation de la sociĂ©tĂ© au vieillissement adapte les rĂšgles relatives au rĂ©gime d’autorisation des travaux de transformation du logement, lorsque le locataire est en situation de handicap ou de perte d’autonomie, en modifiant l’article 7 de la loi du 6 juillet effet, en principe, le bailleur ne peut pas s'opposer aux travaux rĂ©alisĂ©s par le locataire lorsque ceux-ci constituent des amĂ©nagements du logement. En revanche, l'accord Ă©crit du bailleur est nĂ©cessaire lorsque les travaux constituent une transformation du logement. À dĂ©faut d’accord, le bailleur peut exiger une remise en l'Ă©tat aux frais du locataire Ă  son dĂ©part des lieux Le logement et la loi relative Ă  l’adaptation de la sociĂ©tĂ© au vieillissement du 28 dĂ©cembre 2015 loi du articles 6 et 7.Depuis le 1er octobre 2016, un rĂ©gime d’autorisation tacite est créé pour les travaux d’adaptation du logement aux personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap ; il concerne les transformations rĂ©alisĂ©es par le locataire Ă  ses frais loi du art. 16. Ces travaux doivent faire l'objet d'une demande Ă©crite du locataire par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception auprĂšs du bailleur. Au-delĂ  d’un certain dĂ©lai quatre mois et depuis le 25 novembre 2018 deux mois, l'absence de rĂ©ponse du bailleur vaut acceptation. Dans cette hypothĂšse, au dĂ©part du locataire, le bailleur ne pourra pas exiger la remise en l'Ă©tat des lieux loi du art. 7, f. Liste limitative des travaux concernĂ©sdĂ©cret du art. 1erLes travaux concernĂ©s par le nouveau rĂ©gime d’autorisation tacite du bailleur sont les suivants crĂ©ation, suppression ou modification de cloisons ou de portes intĂ©rieures au logement ;modification de l'amĂ©nagement ou de l'Ă©quipement des piĂšces d'eau cuisine, toilettes, salle d'eau ;crĂ©ation ou modification de prises Ă©lectriques ou de communications Ă©lectroniques et de points d'Ă©clairage ;installation ou adaptation de systĂšmes de commande notamment commande des installations Ă©lectriques, d'eau, de gaz et de chauffage, interphone, signalisation, interrupteurs ;installation d'Ă©lĂ©vateurs ou d'appareils permettant notamment le dĂ©placement de personnes Ă  mobilitĂ© rĂ©duite ;installation ou modification des systĂšmes de fermeture et d'ouverture portes, fenĂȘtres, volets et d' de la demande d’autorisationdĂ©cret du art. locataire adresse au bailleur par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception une demande qui dĂ©crit prĂ©cisĂ©ment les transformations envisagĂ©es et les conditions dans lesquelles ces travaux seront rĂ©alisĂ©s. Il indique notamment l’entreprise chargĂ©e de les exĂ©cuter. La demande du locataire mentionne expressĂ©ment qu’à dĂ©faut de rĂ©ponse du bailleur dans le dĂ©lai lĂ©gal1, le bailleur sera rĂ©putĂ© avoir donnĂ© son accord tacite Ă  ces travaux et ne pourra pas, Ă  l’issue du bail, demander la remise en Ă©tat des lieux. La demande de travaux doit Ă©galement comporter la reproduction de l’article 7, f de la loi du 6 juillet 1989 À reproduire dans le courrier au bailleur Loi du 6 juillet 1989 art. 7 f "Le locataire est tenu 
 De ne pas transformer les locaux et Ă©quipements louĂ©s sans l'accord Ă©crit du propriĂ©taire ; Ă  dĂ©faut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, Ă  son dĂ©part des lieux, leur remise en l'Ă©tat ou conserver Ă  son bĂ©nĂ©fice les transformations effectuĂ©es sans que le locataire puisse rĂ©clamer une indemnisation des frais engagĂ©s ; le bailleur a toutefois la facultĂ© d'exiger aux frais du locataire la remise immĂ©diate des lieux en l'Ă©tat lorsque les transformations mettent en pĂ©ril le bon fonctionnement des Ă©quipements ou la sĂ©curitĂ© du local. Toutefois, des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s aux frais du locataire. Ces travaux font l'objet d'une demande Ă©crite par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception auprĂšs du bailleur. L'absence de rĂ©ponse dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la date de rĂ©ception de la demande vaut dĂ©cision d'acceptation du bailleur. Au dĂ©part du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'Ă©tat. La liste des travaux ainsi que les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'État".Information du bailleur Ă  l’achĂšvement des travaux dĂ©cret du art. un dĂ©lai de 2 mois suivant l’achĂšvement des travaux, le locataire atteste auprĂšs du bailleur que les travaux ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par l’entreprise choisie et correspondent effectivement aux travaux notifiĂ©s et autorisĂ©s par le bailleur. Le rĂ©gime d’autorisation de travaux d’adaptation au handicap ou Ă  la perte d’autonomie est applicable depuis le 1er octobre 2016 aux logements louĂ©s meublĂ©s ou non quelle que soit la date de conclusion du bail. Par ailleurs, depuis le 25 novembre 2018, le dĂ©lai de rĂ©ponse du bailleur a Ă©tĂ© portĂ© Ă  deux mois contre quatre mois auparavant / loi ELAN art. 64.À noter le dĂ©lai lĂ©gal de rĂ©ponse du bailleur est de deux mois depuis le 25 novembre 2018 loi ELAN art. 64 ; auparavant, ce dĂ©lai Ă©tait de quatre mois. Dans une dĂ©cision du 23 octobre 2014, la Cour d’Appel de Paris affirme qu’il ne peut ĂȘtre renoncĂ© Ă  la tacite reconduction en cours, en signant, un nouveau bail avec un loyer majorĂ© qui enfreint la loi prĂ©voyant une réévaluation du loyer uniquement en cas de sous-Ă©valuation manifeste. Nous avions Ă©tudiĂ© dans un prĂ©cĂ©dent article les causes de renouvellement du bail d’habitation dans leur ensemble. Au regard, de l’actualitĂ© jurisprudentielle, il sera plus spĂ©cifiquement des rĂšgles encadrant la tacite reconduction. Dans le bail de droit commun, la tacite reconduction s'opĂšre au terme du bail lorsque le preneur reste et est laissĂ© en possession C. civ., art. 1738. La loi du 6 juillet 1989 rĂ©gissant les baux d’habitation prĂ©voit une solution diffĂ©rente. Aux termes de l’article 10 de la loi Si le bailleur ne donne pas congĂ© dans les conditions de forme et de dĂ©lai prĂ©vues Ă  l'article 15, le contrat de location parvenu Ă  son terme est soit reconduit tacitement soit renouvelĂ©. En cas de reconduction tacite, la durĂ©e du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs dĂ©finis Ă  l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales ». I – Les conditions de la tacite reconduction Le rĂ©sultat d’une volontĂ© implicite La tacite reconduction dans la loi du 6 juillet 1989 ressort d’une volontĂ© implicite qui consiste pour l'une ou pour l'autre Ă  ne pas donner congĂ© ou, pour le bailleur, Ă  ne pas proposer le renouvellement ou Ă  ne pas obtenir gain de cause dans son congĂ©. En revanche, dĂšs lors que la volontĂ© de donner congĂ© ou de proposer le renouvellement a Ă©tĂ© exprimĂ©e, la tacite reconduction ne peut s'opĂ©rer, sauf en cas d'Ă©chec des procĂ©dures de congĂ© ou de renouvellement. Il faut donc de la part du preneur une occupation rĂ©elle et effective prolongĂ©e au-delĂ  du dĂ©lai d'expiration du bail, mais il n'a pas de diligence particuliĂšre Ă  entreprendre pour obtenir le renouvellement de son contrat. La tacite reconduction en raison de la nullitĂ© des actes de congĂ© ou d'offre de renouvellement La tacite reconduction apparaĂźt Ă©galement comme une sanction, car mĂȘme si le bailleur a manifestĂ© sa volontĂ© de ne pas renouveler le contrat ou de le renouveler dans d'autres conditions, celui-ci sera reconduit si cette manifestation n'a pas Ă©tĂ© faite dans les stricts dĂ©lais et formes prĂ©vus par la loi. En effet, l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 pose que le congĂ© ou l’offre de renouvellement ne respectant pas les conditions de forme et de dĂ©lai lĂ©gaux est frappĂ© de nullitĂ©. Dans ce cas, l’offre de renouvellement ou le congĂ© irrĂ©gulier ne pourront pas faire obstacle Ă  la tacite reconduction. Cependant, en fonction de l'irrĂ©gularitĂ© commise, la nullitĂ© ne sera pas forcĂ©ment encourue. La jurisprudence est trĂšs ferme sur l'irrespect de la forme et sur les dĂ©lais, si le bailleur notifie un congĂ© par lettre simple ou encore s'il ne respecte pas le dĂ©lai de six mois Ă©dictĂ© par l'article 15, la nullitĂ© est prononcĂ©e automatiquement Cass. 3e civ., 30 janv. 1996 Loyers et copr. 1996, comm. 150. En revanche, les juridictions sont plus permissives concernant les mentions spĂ©cifiques requises pour chaque type de congĂ© et le congĂ© ne sera annulĂ© que si l'irrĂ©gularitĂ© cause grief au locataire Cass. 3e civ., 21 fĂ©vr. 1990 JCP G 1990, IV, 151. II – Les effets de la tacite reconduction La durĂ©e du bail La tacite reconduction s'opĂšre pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, Ă©gale Ă  la durĂ©e minimale de trois ans pour les bailleurs personnes physiques et les personnes morales et de six ans pour les bailleurs personnes morales. Le dĂ©lai est dĂ©terminĂ© en fonction de la personne qui recueille la succession, celle-ci ayant Ă©tĂ© recueillie par des personnes physiques, la location s'Ă©tait renouvelĂ©e par pĂ©riodes de trois ans Cass. 3e civ., 18 mars 1998 JurisData n° 1998-001317. Par ailleurs, si le contrat expirĂ© Ă©tait d'une durĂ©e supĂ©rieure Ă  la durĂ©e minimale par exemple six ans pour une personne physique le contrat sera nĂ©anmoins reconduit pour la seule durĂ©e lĂ©gale minimale, sans rĂ©fĂ©rence Ă  la durĂ©e du bail antĂ©rieur. La Cour de cassation avait admis admis, en se fondant sur l'article 1134 du Code civil, c'est-Ă -dire sur la libertĂ© des parties de renoncer Ă  un texte d'ordre public de protection, que les parties peuvent prĂ©voir une reconduction tacite pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă  la durĂ©e lĂ©gale Cass. 3e civ., 17 oct. 2007 RJDA fĂ©vr. 2008. La durĂ©e du bail reconduit peut ĂȘtre influencĂ©e par un changement de qualitĂ© du bailleur. Ainsi, un bail initialement consenti pour trois ans sera reconduit pour six ans lorsque l'appartement a Ă©tĂ© vendu en cours de contrat Ă  une personne morale CA Montpellier, 1re ch. B, 11 oct. 2005 JurisData n° 2005-310607. Cette tacite reconduction intervient au terme du contrat, c'est-Ă -dire Ă  compter du lendemain Ă  zĂ©ro heure du jour de son expiration. Le montant du loyer Le loyer initial du contrat tacitement reconduit sera Ă©gal au loyer final du contrat expirĂ© sans augmentation puisque prĂ©cisĂ©ment, le bailleur a laissĂ© Ă©chapper la possibilitĂ© de solliciter une modification du loyer, ou a considĂ©rĂ© qu'il n'y avait pas lieu de le faire. Traditionnellement la tacite reconduction s'opĂšre aux clauses et conditions du contrat expirĂ© qui se trouvent donc elles-mĂȘmes reconduites intĂ©gralement et il n'y a pas lieu ici de faire exception Ă  la rĂšgle C. civ., art. 1759. La question s’est posĂ©e en jurisprudence de savoir s’il peut ĂȘtre renoncĂ© Ă  la tacite reconduction en cours en signant un nouveau bail avec un loyer majorĂ©, dans une dĂ©cision du 23 octobre 2014 CA Paris, 3e ch., 23 oct. 2014, n° 12/02153 En l’espĂšce, un bail a Ă©tĂ© signĂ© en dĂ©cembre 2001 pour trois ans, les propriĂ©taires ont consenti au locataire un nouveau bail en dĂ©cembre 2005, sur le mĂȘme logement, mais avec une augmentation substantielle du loyer. La cour d’appel de Paris juge que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 prĂ©voyant la reconduction du bail Ă  dĂ©faut de congĂ© rĂ©gulier, d'ailleurs rappelĂ©es dans le bail signĂ© en 2001, sont d'ordre public [et] qu'il ne peut y ĂȘtre renoncĂ© ». Elle considĂšre que la conclusion du nouveau bail enfreint la loi prĂ©voyant une réévaluation du loyer, mais seulement dans le cas oĂč celui-ci Ă©tait manifestement sous-Ă©valuĂ© ». Il apparait donc que le fait que le locataire ait payĂ© ce nouveau loyer pendant plusieurs annĂ©es ne peut valoir renonciation de sa part Ă  se prĂ©valoir de la loi du 6 juillet 1989. En effet, lorsque la modification porte sur le montant du loyer, il est nĂ©cessaire de respecter outre une condition de fond – un loyer de dĂ©part manifestement sous-Ă©valuĂ© par rapport aux loyers pratiquĂ©s dans le voisinage – une procĂ©dure qui dĂ©bute par la saisine prĂ©alable de la commission dĂ©partementale et ensuite par la saisine du juge. En prĂ©sence d'un ordre public de protection, la renonciation ne peut valoir que tout autant qu'elle a Ă©tĂ© faite en toute connaissance de cause, ce qui n'Ă©tait certainement pas le cas dans cette affaire. Je me tiens Ă  votre disposition pour tous renseignements et contentieux. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAYAvocat Ă  la Courjoanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS tel FAX